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http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-01/27/content_5472508.htm
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Avis du ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale sur l'amélioration du traitement des questions relatives aux relations de travail pendant la période de prévention et de contrôle de la pneumonie causée par l'infection au nouveau coronavirus :
Article 2 :
Lorsque des entreprises rencontrent des difficultés de production et d’exploitation en raison de l’épidémie, elles peuvent consulter leurs salariés afin de parvenir à un accord sur l’ajustement des salaires, la rotation du travail, la réduction du temps de travail et d’autres méthodes permettant de maintenir les emplois, en évitant ou réduisant autant que possible les licenciements. Les entreprises éligibles peuvent recevoir des subventions au maintien de l’emploi conformément à la réglementation. Lorsqu’une entreprise suspend sa production pendant une période de paie, elle doit verser les salaires prévus par les contrats de travail. Si l’arrêt dure plus d’une période de paie et que les salariés fournissent un travail normal, les salaires versés ne doivent pas être inférieurs au salaire minimum local. Si les salariés ne fournissent pas de travail normal, l’entreprise doit verser une allocation de subsistance selon les normes prévues par les mesures des provinces, régions autonomes et municipalités directement administrées.
Règlement sur le contrôle de la sécurité du travail
Article 13
La surveillance de la sécurité du travail d'un employeur relève de l'administration de la sécurité du travail au niveau du comté ou de la ville divisée en districts du lieu d'emploi de l'employeur.
Article 26 :
Lorsqu’une entité employeuse commet l’un des actes suivants, l’administration de la sécurité du travail lui ordonne de verser, dans un délai déterminé, les salaires et rémunérations aux travailleurs, ainsi que la différence entre le salaire minimum local et le salaire des travailleurs si celui-ci est inférieur au minimum local, ou l’indemnité économique due au titre de la résiliation des contrats de travail. Si l’entité ne paie pas ledit montant dans le délai imparti, il lui est ordonné de verser aux travailleurs une indemnité supplémentaire comprise entre 50 % et 100 % du montant dû :
(1) Déduire le salaire et la rémunération des travailleurs ou en retarder le paiement sans motif ;
(2) Verser au travailleur un salaire inférieur au salaire minimum local ; ou
(3) Ne pas verser aux travailleurs l’indemnité économique prévue par la loi après la résiliation des contrats de travail.
Loi sur le contrat de travail :
Article 30 :
Un employeur doit verser aux salariés l'intégralité de leur rémunération en temps voulu, conformément aux stipulations contractuelles et aux dispositions de l'État. Si l'employeur reporte le paiement ou ne verse pas la totalité de la rémunération, le salarié peut demander une injonction de payer au tribunal populaire local, qui l'émettra conformément à la loi.
Article 38 :
Dans l’une des circonstances suivantes touchant un employeur, les travailleurs peuvent résilier le contrat de travail :
(1) Il ne fournit pas la protection du travail ou les conditions de travail prévues dans le contrat de travail ;
(2) Il ne verse pas l’intégralité des rémunérations dans les délais ;
(3) Il ne paie pas les cotisations de sécurité sociale des travailleurs conformément à la loi ;
(4) Son règlement intérieur est contraire à une loi ou à un règlement et porte atteinte aux droits et intérêts des travailleurs ;
(5) Un contrat de travail est nul en raison de la circonstance visée au premier paragraphe de l’article 26 de la présente loi ; ou
(6) Toute autre circonstance prévue par une loi ou un règlement administratif dans laquelle le contrat de travail peut être résilié.
Lorsqu’un travailleur est contraint de travailler par la violence, la menace ou la restriction illégale de sa liberté personnelle, ou contraint d’effectuer des opérations dangereuses susceptibles de mettre en péril sa sécurité personnelle sur ordre illicite ou sous la contrainte de l’employeur, il peut immédiatement résilier son contrat de travail sans en informer préalablement l’employeur.
Loi de la République populaire de Chine sur la médiation et l’arbitrage des conflits du travail :
Article 4 :
Lorsqu’un conflit du travail survient, le salarié peut consulter son employeur, ou demander au syndicat ou à un tiers de mener une consultation conjointe avec l’employeur, afin de parvenir à un accord de règlement.
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https://mp.weixin.qq.com/s/6bz2pv0y-V_E-2Nl8J7ddA
